Pierre-Yves Lambert, La participation politique des allochtones en Belgique - Historique et situation bruxelloise, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant (coll. Sybidi Papers), juin 1999,  122p., ISBN 2-87209-555-1
avertissement: cette version en ligne ne correspond pas exactement à l'ouvrage publié en 1999, qui reste disponible chez l'éditeur Academia-Bruylant, de même que d'autres dans l'excellente collection Sybidi Papers, elle ne peut donc être utilisée pour les citations 

Sommaire -  Introduction -Chapitre I - Chapitre II - Chapitre III - Chapitre IV - Chapitre V -  Conclusions - Sources

I. 2. L'acquisition de la nationalité belge

Le Code de la nationalité belge de 1932, qui coordonnait pour l'essentiel diverses lois datant pour certaines des premières années de l'indépendance, est resté en vigueur pendant 52 ans. Trois réformes importantes ont eu lieu en 1984, 1991 et 1995, une nouvelle entrera en vigueur en septembre 1999 et pourrait encore avoir des conséquences pour les élections communales d'octobre 2000.

 Les différents types d'acquisition de la nationalité belge

1. l’acquisition de nationalité par attribution et par déclaration

La réforme de 1984 a attribué automatiquement la nationalité belge à tous les mineurs de moins de 18 ans

et, sur déclaration à l'administration communale, aux mineurs de moins de 12 ans dont un des parents (naturel ou adoptant) est lui-même né en Belgique, quelle que soit sa nationalité. La réforme de 1991 a étendu cette dernière mesure aux jeunes de moins de 18 ans et revêt désormais un caractère automatique (attribution), avec possibilité de refuser la nationalité belge à la majorité, une disposition qui avait déjà été introduite en 1909 et abrogée en 1922 (lire à ce sujet Otto 1911 et Standaert 1923).

La procédure de déclaration avant l'âge de 12 ans a été étendue en 1991 à tous les enfants nés et résidents en Belgique dont un des parents y résidait lui-même depuis au moins 10 ans. Cette procédure est moins connue que l'option ou la naturalisation, mais elle est de plus en plus adoptée au fur et à mesure que les parents concernés apprennent son existence.

2. l’acquisition de nationalité par option

Les lois de 1932 prévoyaient l'option de nationalité entre 16 et 22 ans pour les personnes nées en Belgique, celle de 1984 releva l'âge du choix à 18 ans mais étendit cette possibilité aux personnes ayant résidé en Belgique pendant au moins un an avant l'âge de six ans (âge de la scolarité obligatoire). Dans les deux cas, il fallait avoir résidé en Belgique pendant les 12 mois qui précédaient l'option et entre 14 et 18 ans ou pendant 9 ans au moins. La réforme de 1991 a étendu la période d'option pour les personnes nées en Belgique jusqu'à l'âge de 30 ans.

Avant 1984, la femme adoptait automatiquement la nationalité de son mari, qu'il soit déjà belge ou qu'il le devienne par option, sauf déclaration exprèsse de sa part, auquel cas, dans l'hypothèse où elle était déjà belge avant son mariage, la mention "Belge par maintien de la nationalité" était (et reste) inscrite au Registre National.

La réforme de 1984 a mis fin à cette situation et a ouvert au conjoint étranger d'un(e) Belge la posibilité d'opter pour la nationalité belge après six mois de résidence commune en Belgique, cette possibilité a néanmoins été considérablement restreinte par après, en allongeant la durée de résidence et de cohabitation, afin d'empêcher les abus (mariages de complaisance). Cette extension de la possibilité d'option au mari d'une Belge était en quelque sorte un retour à une tradition antérieure à la création de l'Etat belge, ainsi en était-il pour l'étranger qui avait épousé une Malinoise ou une Liégeoise (Otto 1911: 46-47).

Que ce soit avant ou après la réforme de 1984, le conjoint qui acquérait la nationalité belge par mariage ne bénéficiait que des droits politiques afférant à la naturalisation ordinaire. Cette discrimination n'a pris fin que neuf ans plus tard.

3. l’acquisition de nationalité par naturalisation

La réforme de 1995 a considérablement simplifié et acccéléré la procédure de naturalisation, au point qu'un certain nombre de demandes introduites avant son entrée en vigueur, et qui traînaient parfois depuis plus de cinq ans, ont été retirées par les demandeurs et réintroduites sous le nouveau système, qui dure en moyenne entre six mois et un an maximum. Le 6 septembre 1999, une nouvelle loi (Moniteur Belge 6/3/1999) entrera en vigueur, réduisant les délais de naturalisation à 4 mois. Passé ce délai, le demandeur deviendra automatiquement belge si les instances ad hoc (Parquet, Office des Etrangers, Sûreté de l'Etat) n'ont pas manifesté entretemps leur opposition motivée.

suite